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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2023-06-21 :


Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :

    • a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;

    • b) d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.

  • Note marginale :Entreprises de télécommunication

    (4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.

  • 1991, ch. 11, art. 4
  • 1993, ch. 38, art. 82
  • 1996, ch. 31, art. 57

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