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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2023-04-26 :


Note marginale :Projet de décret

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.

  • Note marginale :Prise d’un décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

  • Note marginale :Jour de séance

    (5) Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.


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