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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 8 du 2023-04-27 au 2024-05-14 :


Note marginale :Projet de décret

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre :

    • a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

    • b) publie les observations qu’il a reçues durant cette période.

  • Note marginale :Prise d’un décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.

  • (5) [Abrogé, 2023, ch. 8, art. 7]

  • 1991, ch. 11, art. 8
  • 2023, ch. 8, art. 7

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